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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


I. - Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité en application de l'article 21 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.
II. - Les personnels stagiaires issus des concours mentionnés au II de l'article 24 poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.