I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité dans l'une des spécialités correspondant aux corps mentionnés à l'article 20 du présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours d'accès mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.
II. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats du concours d'accès mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.