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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 20 et 21 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale

Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale

Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - A compter du 1er janvier 2019, les personnels du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense sont reclassés selon les modalités suivantes :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe supérieure

Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe normale

Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 13 février 2017 précité ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret sont, par dérogation à cet article, promouvables à la classe supérieure de chacun des corps régis par ce décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes intégrés, en application des articles 20 et 21 du présent décret, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ce même corps au titre des dispositions de l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, mais qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées au II de ce même article 15, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale du même corps promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.