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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux agents pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité. A l'issue de la période de deux mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.