Articles

Article D6152-71-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6152-71-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Une indemnité particulière d'exercice est attribuée aux praticiens hospitaliers à temps plein, y compris pendant leur période probatoire, affectés dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, s'engageant formellement par écrit à y exercer leurs fonctions pendant une durée minimale de deux années consécutives.

II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à huit mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23.

Les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien le premier mois de la période d'engagement mentionnée au premier alinéa.

III.-L'indemnité particulière d'exercice est attribuée en deux fractions égales :


-Une première au début de la période d'engagement ;

-Une seconde à la fin de la période d'engagement.


IV.-Chacune des deux fractions de l'indemnité particulière d'exercice est majorée, selon la composition de la famille, de 10 % pour la prise en charge du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée dans le Département de Mayotte des membres de la famille y ouvrant droit. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du versement de la première fraction, le paiement de ces majorations est effectué lors du versement de la seconde fraction.

V.-Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens ne peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice.

L'indemnité particulière d'exercice et, le cas échéant, les majorations prévues au IV sont attribuées à celui des deux praticiens qui bénéficie des émoluments les plus élevés.

VI-Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement, ne peut percevoir les fractions prévues au III et les majorations éventuelles prévues au IV non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice. Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.

Si la cessation des fonctions avant le terme de la période d'engagement dans le département de Mayotte résulte des besoins du service ou d'une inaptitude temporaire ou définitive à la poursuite du service, constatée par le comité médical prévu de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique le praticien conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice et des majorations éventuelles déjà versées.