En vue des épreuves mentionnées au 1° et au 2° de l'article 11, le candidat établit un dossier comportant les rubriques figurant au II de l'annexe du présent décret. Ce dossier est remis, par le candidat, au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste des candidats admis à concourir.