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Article R4123-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4123-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La médecine de prévention est assurée par le service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-11, lorsque le militaire est affecté soit au ministère de la défense ou à celui de l'intérieur, à l'exception des personnels isolés, soit dans une formation militaire ou un établissement dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sans préjudice des attributions du service de santé des armées relatives aux aptitudes exigées du militaire pour l'exercice de ses fonctions. Dans les autres cas, la médecine de prévention ou du travail est organisée par l'autorité d'emploi.