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Article R4123-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4123-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Il incombe à chaque militaire de prendre soin, selon sa formation et ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité de l'autorité d'emploi.