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Article R4123-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4123-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorité d'emploi s'assure que le militaire a reçu une formation adaptée à la santé et à la sécurité au travail ayant pour objet de l'instruire des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle des autres personnels et, le cas échéant, celle des usagers du service.

Elle porte notamment sur :

1° Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;

2° Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les consignes à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;

3° Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.