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Article R4123-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4123-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Si des particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure ou de sécurité civile s'opposent de manière contraignante aux dispositions et principes déterminés par l'article R. 4123-53, l'autorité d'emploi veille à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale du militaire, en adaptant ces dispositions et principes aux particularités locales et à l'environnement opérationnel.

Ces particularités sont fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61.