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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2005 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2005 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Contrôleur général
Echelon spécial HE B bis
3e échelon HE B
2e échelon HE A
1er échelon 1022
Colonel hors classe
6e échelon HE A
5e échelon 1022
4e échelon 985
3e échelon 916
2e échelon 857
1er échelon 807
Colonel
9e échelon 979
8e échelon 916
7e échelon 857
6e échelon 807
5e échelon 755
4e échelon 708
3e échelon 659
2e échelon 593
1er échelon 533

II. - A compter du 1er janvier 2019, l'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS
INDICES BRUTS

Contrôleur général

Echelon exceptionnel

HE B bis

3e échelon

HE B

2e échelon

HE A

1er échelon

1027

Colonel hors classe

6e échelon

HE A

5e échelon

1027

4e échelon

991

3e échelon

924

2e échelon

863

1er échelon

814

Colonel

9e échelon

985

8e échelon

924

7e échelon

863

6e échelon

814

5e échelon

762

4e échelon

714

3e échelon

665

2e échelon

600
1er échelon
542