Articles

Article 1382 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1382 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.