I.-Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, l'article L. 251 Q s'applique aux membres de cette commission.
II.-Les administrations mentionnées au I du présent article peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l'article L. 251 Z.