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Article L251 X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L251 X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

A la demande de l'administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.