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Article L251 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L251 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l'administration fiscale française et par celles des autres Etats membres concernés, l'administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d'ouverture par l'une des administrations des Etats membres concernés.

Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des Etats membres concernés.