Les demandes de renseignements et de copies indiquent, selon le cas :
1° Tous les éléments, prévus à l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et au b du 2° de l'article 39 du présent décret, d'identification des personnes physiques ou morales ou des immeubles et fractions d'immeubles du chef desquels les informations sont demandées ;
2° Le service chargé de la publicité foncière, l'année, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement du document dans le volume lorsque la demande se rapporte à un document publié.