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Article 54 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 54 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Les demandes de renseignements peuvent être formulées :

1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort d'un service chargé de la publicité foncière ;

2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes ;

3° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées et sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort d'un service chargé de la publicité foncière ;

4° En vue d'obtenir la copie d'un document numérisé publié en application des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, à l'exclusion :

a) Des commandements valant saisie et des différents actes de procédure qui s'y rattachent ;

b) Des procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement.