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Article R3125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Le contrat de concession peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.