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Article R2191-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Article R2191-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution.

Pour les marchés publics conclus par l'Etat et une petite et moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux est de 3 %.