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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession)

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée , conclus par l'Etat et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le second alinéa de l'article 1er est supprimé ;

2° Le III de l' article 6 est supprimé ;

3° Les a et b du 2° de l'article 10 sont supprimés ;

4° Au 2° de l'article 11 , les mots : "et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande" sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

"L'autorité concédante publie un avis de concession." ;

6° A l'article 15, les mots : "au Journal officiel de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

7° Les I et II de l' article 16 sont supprimés ;

8° Le II de l' article 32 est ainsi rédigé :

"II . - L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie." ;

9° Au I de l' article 35 , les mots : "au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée" sont supprimés ;

10° Le deuxième alinéa du III de l'article 37 est ainsi rédigé :

"Cet avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

11° Les articles 38, 39, 50 à 53 sont supprimés .