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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin)

La mission d'appui technique rend compte annuellement de ses travaux au comité de bassin ou au comité de l'eau et de la biodiversité . Six mois avant la fin de son mandat mentionné à l'article 1er, la mission présente au comité de bassin ou au comité de l'eau et de la biodiversité un rapport d'évaluation et de recommandations.