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Article Annexe, art. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Des congés spéciaux dits d'ordre familial, exprimés en jours ouvrés, sont accordés dans les situations et conditions suivantes :


-Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours

-Mariage, pacte civil de solidarité d'un enfant : 1 jour

-Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un enfant : 4 jours

-Décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin : 6 jours

-Décès d'un enfant : 10 jours

-Décès du père, de la mère : 4 jours

-Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents (parents du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité) : 3 jours

-Décès des grands-parents, des petits-enfants : 2 jours

-Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur (frère, sœur du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité ; conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité du frère ou de la sœur) : 1 jour

-Annonce de la survenue d'un handicap, d'une grave maladie d'un enfant, du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, ou du concubin : 2 jours.


Les déplacements de la métropole vers les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer et de ceux-ci vers la métropole, donneront lieu à l'octroi de jours supplémentaires, sur justifications et dans la limite de 2 jours pour le trajet aller-retour.

Le bénéfice des congés visés au présent article est subordonné à la production des justificatifs utiles.