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Article 28-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 28-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

I. ― Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur les rémunérations ou gains des travailleurs salariés.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération.

II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.