Article 20-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 20-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Pour avoir droit aux indemnités journalières mentionnées au 7° quinquies de l'article 20-1, l'assuré doit :
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte depuis au moins un an ;
2° (Abrogé).
La durée maximale de versement, le délai de carence et les modalités de détermination du montant de l'indemnité journalière sont fixés par décret.