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Article L162-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3 les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39.