Articles

Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.