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Article L862-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L862-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le versement de cette différence dans des conditions fixées par décret.