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Article L162-5-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-5-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

A défaut d'identification exacte par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 et par le numéro identifiant la structure, des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.