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Article L4042-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4042-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les rémunérations versées en contrepartie des activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2 constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.