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Article L162-22-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-22-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.