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Article L135-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L135-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.