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Article L135-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L135-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.