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Article L217-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L217-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre nomment les agents de direction autres que le directeur comptable et financier parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.