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Article L123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale sont assurés par une Ecole nationale supérieure de sécurité sociale financée pour partie par les organismes ou régimes de sécurité sociale.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales et de la caisse des Français de l'étranger.

Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé par arrêté ministériel ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa.