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Article 1599 ter C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1599 ter C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail.

Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du présent code.