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Article L6243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6243-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.