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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses.

1. Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées à la mission Transport de matières dangereuses (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex). En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration. L'enceinte de rétention mentionnée au 1.8.5.3 comprend notamment les citernes, les conteneurs pour vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis.

2. Le rapport est conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4.

3. Pour ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires, l'entreprise effectue sa déclaration sur imprimé CERFA 12252 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses ( http://www.ecologie-solidaire.gouv.fr ).

4. Dispositions relatives aux déclarations concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives.

4.1. Les événements significatifs impliquant des transports de matières radioactives, définis dans le guide de l'ASN relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport (voir https://www.asn.fr) font l'objet, indépendamment des obligations de rapport liées à la sécurité du transport, de déclarations et de comptes rendus du fait de leur potentiel impact sur la protection de la nature et de l'environnement, et sur la salubrité et la santé publiques.Ces déclarations et comptes rendus sont réalisés sur le portail de téléservices de l'ASN (https://teleservices.asn.fr).

4.2. La déclaration est transmise à l'ASN dans un délai de quatre jours ouvrés suivant la détection de l'événement conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné. Elle est transmise dans les délais fixés à l'article L. 591-5 du code de l'environnement ou à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique lorsque ces articles sont applicables.

4.3. Le compte rendu d'événement est transmis à l'ASN dans un délai de deux mois suivant la détection de l'événement, conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné.

4.4. Pour les événements relevant du 1.8.5, les informations supplémentaires prévues par le compte rendu mentionné au paragraphe 4.3 du présent article sont systématiquement ajoutées au rapport type du 1.8.5.4. L'envoi du compte rendu à l'ASN conformément au paragraphe 4.3 est réputé satisfaire à l'obligation d'envoi du rapport prévu au 1.8.5.