1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité compétente est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives à usage civil ;
- le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients sous pression transportables).
2. En outre, l'autorité compétente, telle que définie au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout service ou organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le présent arrêté et ses annexes. Les dispositions relatives à la désignation de ces services ou organismes par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans le présent arrêté et ses annexes, et notamment dans ses articles 13 à 21.3. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).
3. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).
DÉCISIONS ET DOCUMENTS |
ÉTATS |
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4. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.1.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.