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Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)

Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique)

Les annexes 2 et 10 prévues à l'article 2 du présent arrêté sont remplacées par le plan global de financement pluriannuel de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque les établissements et les services sociaux et médico-sociaux relèvent de cette présentation budgétaire en application de l'article R. 314-210 du code de l'action sociale et des familles. Le programme d'investissement prévu à l'article 5 du présent arrêté est établi pour chaque établissement ou service, pour les organismes gestionnaires privés, ou chaque activité, pour les gestionnaires publics, relevant du périmètre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 314-48 du même code pour ces établissements et ces services, le document prévu à l'article 6 du présent arrêté est remplacé par les tableaux relatifs au fonds de roulement et aux ratios financiers du même état des prévisions de recettes et de dépenses.