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Article R762-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R762-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour les soins donnés à l'étranger, la prise en charge des frais de santé au titre de l'assurance maladie et maternité est effectuée dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.