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Article R382-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.