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Article R161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.