I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.