I., III. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 159
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-30, Art. L5211-29
II. - A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :
1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.
VII. - Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VIII. - Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.