Articles

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies A, Art. 39 quinquies H, Art. 40 sexies, Art. 1594 I quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 A, Art. 81, Art. 83, Art. 163 bis G, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 223 L, Art. 244 quater X, Art. 296 ter, Art. 1051
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
-Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
Art. 4
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-1-1

V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.

C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.

E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.