Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser)

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6242-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 habilités à collecter sur le territoire national sur un champ de compétences interprofessionnel les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage peuvent recevoir à ce titre les versements de l'ensemble des entreprises dus au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.