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Article R6362-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6362-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6362-8 à L. 6362-12.