Article R6362-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6362-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle.