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Article R6332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.

L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.