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Article R6332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;

2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.