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Article R6332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.